M-9, r. 2 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence

Texte complet
6. Pour être autorisé à exercer les activités professionnelles décrites à l’article 7, le technicien ambulancier doit être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études collégiales en techniques ambulancières.
Il doit aussi posséder:
1°  soit une carte de statut de technicien ambulancier valide, délivrée par l’autorité responsable désignée par le ministre de la Santé et des Services sociaux, et être inscrit au registre national de la main-d’oeuvre constitué et maintenu par ce dernier;
2°  soit une carte d’identité et d’attestation de conformité valide, délivrée par une agence ou la Corporation d’urgences-santé.
D. 887-2006, a. 6.